La Cour de cassation, dans sa décision du 13 janvier 2014 (n° 13-16.518), a jugé que la responsabilité d’une personne ayant pris l’engagement de proposer un plan de sauvegarde (plus précisément ayant adressé une lettre décrivant les moyens qu’elle entendait mettre en œuvre pour assurer la sauvegarde du groupe) en prévoyant, notamment, de rembourser des établissements de crédit, qui finalement, ne le seront pas, est de nature délictuelle ; elle résulte, en effet, non de l’inexécution d’une obligation contractuelle, mais de l’inexécution de l’engagement unilatéral de déposer une proposition de plan, engagement ayant été pris, pour partie, certes à l’égard des banques, mais dans le cadre de la procédure de sauvegarde.