Quand une procédure collective est ouverte à l’encontre d’une personne morale, le tribunal peut décider de mettre à la charge des dirigeants une partie des dettes sociales, si ceux-ci ont commis une faute de gestion.

La responsabilité civile : l’action pour insuffisance d’actif

Lorsqu’une faute de gestion de la part des dirigeants a contribué à l’insuffisance d’actif d’une personne morale, le tribunal peut les condamner à rembourser les dettes de la société ou à la faillite personnelle.

La réglementation est assez sévère puisque peut être considéré comme une faute de gestion l’imprudence, la négligence, l’incompétence ou la carence dans l’exercice de son mandat social.

Le paiement des dettes sociales par les dirigeants

Lorsque la procédure fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion y ayant contribué, décider que le passif de la personne morale sera supporté, en intégralité ou non, solidairement ou non, par les dirigeants de droit ou de fait, qu’ils soient ou non rémunérés.

Plus précisément, est considéré comme une faute de gestion :

  • le fait d’avoir disposé des biens de l’association ou de l’entreprise comme de ses biens propres ;
  • le fait d’avoir fait des actes de commerces sous couvert de la personne morale masquant ses agissements ;
  • le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de le la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
  • le fait d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements de la personne morale ;
  • le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de l’association ou de l’entreprise.

Le prononcé de la faillite personnelle

Le prononcé de la faillite personnelle par le juge entraîne obligatoirement l’interdiction de gérer, d’administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale ayant une activité économique, pendant au moins cinq ans.

La faillite personnelle peut être prononcée à l’égard des dirigeants qui ont commis l’une des fautes visées plus haut ainsi que :

  • le fait d’avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou bien une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
  • le fait d’avoir, dans l’intention de retarder ou d’éviter l’ouverture de la procédure, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
  • le fait d’avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de la personne morale ;
  • le d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou, avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
  • le fait de n’avoir pas acquitté les dettes de l’association, mises à sa charge ;
  • certains faits en lien avec l’état de cessation des paiements : avoir trop tardé à déclarer l’état de cessation de paiements, contribuant ainsi à augmenter considérablement le passif de l’association ; avoir fait obstacle à son bon déroulement, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ; avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.

La responsabilité pénale : la banqueroute

La banqueroute est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75000€ d’amende. Le juge pénal pourra aussi décider de condamner, à titre complémentaire, le dirigeant à la faillite personnelle. Toutefois, si le dirigeant a déjà été condamné par le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal de commerce, à l’occasion des mêmes faits, il ne pourra l’être une seconde fois au niveau pénal.

Les faits constitutifs du délai de banqueroute sont les suivants :

  • le fait d’avoir, dans l’intention de retarder ou d’éviter l’ouverture de la procédure, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
  • le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de l’association ou de l’entreprise ;
  • le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou, avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.