L’ouverture de la procédure n’a pas pour effet la résiliation ou la résolution des contrats en cours. Au contraire, l’administrateur judiciaire (ou le débiteur, avec l’avis conforme du mandataire judiciaire), a la possibilité d’exiger la poursuite des contrats en cours.
L’exécution du contrat doit se poursuivre
Dans les hypothèses où c’est le débiteur qui est client et qu’il a pu obtenir la poursuite du contrat, le cocontractant doit remplir ses obligations, même si avant l’ouverture de la procédure, le débiteur n’avait pas exécuté ses propres engagements (comme le paiement de la prestation). Le débiteur va devoir payer le prix convenu, étant entendu que ce paiement doit se faire au comptant (sauf si le cocontractant accepte un délai de paiement).
Dans les hypothèses où c’est le débiteur qui fournit un bien ou un service, l’administrateur (ou le débiteur, avec l’accord du mandataire judiciaire) pourra décider de fournir le bien ou la prestation promise.
La résiliation n’est possible que dans certaines hypothèses
Par exception, un contrat en cours fait l’objet d’une résiliation dans les hypothèses suivantes :
- le cocontractant du débiteur a adressé au mandataire judiciaire une mise en demeure de prendre parti sur la continuation du contrat qui n’a pas reçu de réponse à l’expiration d’un délai d’un mois ;
- le débiteur n’a pas été en mesure de payer son cocontractant et n’a pas obtenu son accord pour poursuivre la relation contractuelle ;
- enfin, l’administrateur (ou le débiteur, avec l’accord du mandataire judiciaire), peut demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation d’un contrat si celle-ci est nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
A noter : les règles relatives à la poursuite et à la résiliation des contrats en cours ne s’appliquent pas aux contrats de bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise ou d’ l’association, aux contrats de travail et aux contrats de fiducie.
Le contrat de bail du terrain ou du local affecté à l’activité ne pourra être résilié que si :
- l’administrateur (ou le débiteur avec l’avis conforme du mandataire judiciaire) le décide ;
- le bailleur constate que le débiteur ne paye ni ses loyers ni ses charges alors qu’il occupe toujours les lieux. La demande de résiliation du bailleur ne pourra être formée qu’au terme d’un délai de trois mois après le jugement d’ouverture.
Par conséquent, le contrat de bail n’est pas résilié du fait de l’ouverture d’une procédure collective, même s’il le prévoit expressément. Le bailleur doit continuer à remplir ses obligations, même si antérieurement au jugement, le locataire n’a pas payé son loyer. Dès l’ouverture de la procédure, le locataire est censé payer ses loyers et ses charges -afférents à son occupation postérieure- au comptant. S’il ne le fait pas, c’est là que la résiliation du bail pourra être obtenue.