Durant la période d’observation, l’association ou l’entreprise est tenue d’élaborer un projet de plan de redressement, qui sera soumis à l’approbation du tribunal. Toutefois, si le débiteur est dans l’impossibilité d’assurer lui-même son redressement, le tribunal se verra contraint de décider de sa cession totale ou partielle, souvent à l’une des personnes ayant présenté une offre de rachat durant la période d’observation.
D’ailleurs, si le tribunal estime que la cession partielle ou totale est envisageable, il va désigner un administrateur judiciaire, s’il n’en a pas déjà été nommé un, afin de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation et à la réalisation de la cession.
1ère phase : Elaboration du projet de plan de redressement
Il existe deux régimes : le régime de droit commun et le régime des comités de créanciers. Le second n’est applicable qu’aux entreprises ou associations d’une certaine taille (150 salariés ou 2à millions d’euros de chiffre d’affaires), le premier s’applique à toutes les autres.
Dans le régime de droit commun, le projet de plan de redressement est normalement préparé à l’aide du bilan économique et social (ainsi qu’environnemental si le débiteur exploite une installation classée), document permettant d’évaluer si la redressement est susceptible de se poursuivre.
Rédigé par le débiteur, avec le concours de l’administrateur et l’assistance d’un ou plusieurs experts, il porte sur le passé et sur la période d’observation.
En l’absence d’administrateur judiciaire, l’élaboration du bilan économique, social et environnemental est écartée.
Parallèlement, les tiers peuvent soumettre à l’administrateur judiciaire des offres tendant au rachat total ou partielle de l’entreprise ou de l’association.
Proposition de délais et de remises par le débiteur
Les propositions de délais et de remises de dettes sont élaborées par l’administrateur judiciaire. Elles sont ensuite transmises aux créanciers contrôleurs, aux représentants du personnel et au mandataire judiciaire.
Ce dernier recueille ensuite individuellement ou collectivement l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance, l’oral ou par écrit. Dans les deux cas, le mandataire judiciaire doit préalablement adresser au créancier une lettre recommandée avec accusé de réception comportant les propositions de règlement ainsi que divers documents (avis du mandataire judiciaire, des créanciers contrôleurs…).
Si la consultation est orale, la lettre va indiquer le lieu, le jour et l’heure fixés pour le rendez-vous, sachant que chaque créancier peut se faire représenter par une personne munie d’un pouvoir. Un avis de convocation peut aussi être inséré dans un journal d’annonces légales. Sur place, le mandataire judiciaire va faire aux créanciers un rapport sur l’état de la procédure et sur les conditions de poursuite d’activité depuis l’ouverture de la procédure. Chaque créancier va ensuite donner sa décision par écrit.
Si la consultation est écrite, elle est constituée par la lettre reçue du mandataire. A compter de sa réception, le créancier dispose d’un délai de 30 jours pour répondre. Son défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation des propositions de règlement. En revanche, dans le cas d’un créancier public (Trésor public, Sécurité sociale…), l’acceptation tacite ne vaut que pour des délais de paiement et non des remises de dettes.
La demande de remise de dettes auprès des créanciers publics obéit à des règles particulières. Elle s’effectue par la saisine de la CCSF, dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de la procédure. Elle doit être accompagnée de divers documents. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Mesures de redressement
Le projet de plan doit prévoir des mesures permettant au débiteur de se sortir durablement de sa situation : cessation ou adjonction d’une branche d’activité, modification du capital, réorientation commerciale, licenciements…
Depuis l’ordonnance de 2008, le tribunal ne peut plus imposer le remplacement des dirigeants ou la cession forcée de leurs droits sociaux.
Quand le débiteur est constitué en société, le projet de plan peut prévoir une modification de son capital. Le débiteur doit alors obtenir l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire et des éventuelles assemblées spéciales prévues par la loi (assemblée des titulaires d’actions particulières, des titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote…). La convocation est à la charge du dirigeant et, pour les sociétés anonymes et sociétés en commandite par action, doit comporter certaines mentions spécifiques.
Si les capitaux apparaissent inférieurs à la moitié du capital social, l’assemblée sera appelée à les reconstituer, à concurrence du montant proposé par l’administrateur, ou à décider l’augmentation ou la réduction de capital en faveur de personnes qui se sont engagées à exécuter le plan.
Le tribunal vérifiera expressément que ces assemblées ont bien eu lieu. En toute hypothèse, les engagements pris par les actionnaires/associés et nouveaux souscripteurs ne pourront être exécutés que si le projet de plan a été accepté par le tribunal. Les clauses d’agrément seront réputées non écrites.
Les offres de rachat
Lorsque le débiteur est une entreprise, les tiers peuvent formuler des offres de cession dès l’ouverture de la période d’observation. La cession s’effectue sous forme d’une prise de participation dans le capital de l’entreprise ou du versement d’un prix dans le cadre d’une association.
C’est l’administrateur judiciaire qui réceptionne les offres et les annexe au projet de plan de redressement. Il va aussi établir une synthèse des offres reçues et formuler un avis sur les propositions qui lui ont été transmises.
Le jour de l’arrêté du projet de plan, le tribunal, s’il estime que le débiteur n’est pas en mesure d’assurer son redressement, choisira le repreneur. Il n’est pas tenu par les avis donnés par l’administrateur judiciaire.
2ème phase : l’arrêté du projet de plan de redressement
L’adoption du plan de redressement marque la fin de la période d’observation. Si la cession totale ou partielle du débiteur n’a pas été décidée, s’ouvre alors une nouvelle phase : celle de l’exécution du plan, sous la surveillance du commissaire à l’exécution du plan.
3ème phase : l’exécution du plan de redressement
Les effets vis-à-vis des créanciers
Deux hypothèses doivent être distinguées :
- les créanciers qui ont accepté les propositions de règlement. Le tribunal entérine leur accord, celui-ci pouvant néanmoins déduire les délais et remises.
- les créanciers qui ont rejeté les propositions de règlement. Le tribunal ne peut pas leur imposer de remises de dettes mais ils se voient imposer des délais uniformes de paiement, qui ne peuvent excéder la durée du plan, sauf si des délais supérieurs ont été négociés préalablement.
Symétriquement, ils retrouvent les droits acquis dont ils étaient titulaires avant le jugement d’ouverture :
- le créancier qui avait notifié une saisie-attribution avant le jugement d’ouverture peut poursuivre l’exécution de cette mesure contre le tiers saisi, sans être tenu par les dispositions du plan ;
- un salarié qui réclame à la société bénéficiant d’un plan de redressement le paiement de créances privilégiées ne peut se voir opposer celui-ci ;
- une caution ayant garanti un prêt bancaire pourra être actionnée par la banque, dès lors que le contrat de cautionnement prévoit que la banque a le pouvoir de rendre le crédit exigible en cas de procédure de redressement…
Par ailleurs, les créanciers qui n’avaient pas déclaré leur créance dans les délais ne pourront agir contre le débiteur, si celui-ci a respecté les engagements décidés par le plan de redressement ou par le tribunal.
Les effets vis-à-vis des garants et des cautions
A la différence d’une procédure de sauvegarde, les personnes coobligées (personne tenue d’une dette avec d’autres, notamment parce que la dette a été contractée avec solidarité ou que celle-ci est indivisible), les cautions et les personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent pas se prévaloir des remises de dettes et des délais de paiement décidés par le plan.
Il faut rappeler que la loi leur permet de demander au tribunal un délai ou un différé de paiement de deux ans maximum et, après avoir payé le créancier, d’exercer des recours en remboursement contre le débiteur.
Les effets vis-à-vis des salariés
L’arrêté du plan de redressement n’a pas pour effet de mettre fin aux contrats de travail des salariés. Mais des licenciements pour motif économique peuvent être prévus. C’est le tribunal qui détermine le nombre de licenciements nécessaires, les activités et catégories socio-professionnelles concernées.
Ils doivent être mis en oeuvre dans le mois suivant le jugement, soit par l’administrateur (s’il en a été nommé un), soit par le débiteur lui-même. Pour être valable, la notification du licenciement doit respecter les mêmes obligations que celles prévues pendant la période d’observation.
Les effets vis-à-vis des dirigeants
Le tribunal peut subordonner l’adoption du plan au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants, sur demande du ministère public. Le prix de cession de ses titres sera fixé par un expert.
Sauf dans le cas où il a été évincé de la direction, le dirigeant retrouve ses pouvoirs normaux de gestion, sous réserve de respecter les dispositions du plan, de ne pas y apporter de modifications substantielles sans l’autorisation du tribunal et de respecter les dispositions spécifiques qui y sont prévues (inaliénabilité de certains biens). Si le débiteur a fait l’objet d’une interdiction bancaire pour une cause antérieure au jugement d’ouverture, le jugement entraîne la levée de son interdiction d’émettre des chèques (sur demande du débiteur à la banque qui a prononcé l’interdiction).
Le débiteur dispose à nouveau de ses biens, et s’il vend un immeuble qui n’était pas mentionné par le plan ni déclaré inaliénable, le produit de la vente lui revient et ne peut être réclamé par le commissaire à l’exécution du plan. Sauf dispositions contraire du plan, il n’a pas besoin d’obtenir l’autorisation du juge-commissaire ou du tribunal pour disposer de ses biens.
Dernière phases : la fin du plan de redressement
Lorsque le débiteur a effectué les engagements prévus par le plan, sa dette est éteinte. Il pourra, par exemple, demander la restitution d’un dépôt de garantie versé lors de la conclusion du contrat de bail. De plus, le débiteur, s’il le souhaite, peut faire radier les publicités légales des registres où elles ont été faites.