La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été publié au Journal officiel du mardi 24 décembre 2013.
Elle prévoit notamment :
- le réaménagement des conditions de la responsabilité des donneurs d’ordre publics lorsque leur cocontractant utilise le travail dissimulé ;
- l’harmonisation des sanctions encourues en matière de fraude aux prestations sociales.
Ces dispositions sont développés dans cet article.
Réaménagement des conditions de la responsabilité des donneurs d’ordres publics lorsque leur cocontractant utilise le travail dissimulé .
A la suite d’une réforme intervenue en 2011, un donneur d’ordres public qui constatait que son cocontractant avait enfreint l’interdiction du travail dissimulé devait lui adresser une mise en demeure et pouvais, dans un deuxième temps, lui infliger une pénalité financière si la travail dissimulé perdurait. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 supprime ce mécanisme de pénalité, trop complexe et qui tendait à déresponsabiliser les donneurs d’ordre publics. Elle renforce le dispositif de mise en demeure.
En application des nouvelles règles, le donneur d’ordres public qui est informé par un agent de contrôle que son cocontractant a enfreint l’interdiction du travail dissimulé lui enjoint aussitôt de régulariser sa situation.
Le cocontractant a 2 mois pour apporter à la personne publique la preuve qu’il a mis fin au travail dissimulé. A défaut, il s’expose à la rupture de contrat sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur. le donneur d’ordres public doit également informer l’agent de contrôle des suites données à la mise en demeure.
La personne publique est tenues, solidairement avec son sous-traitant, au paiement des sommes dues en cas d’infraction au travail dissimulé dans chacun des cas suivants :
- Elle n’a pas adressé de mise en demeure ;
- Elle n’a pas informé l’agent de contrôle des suites données à la mise en demeure ;
- La personne publique a poursuivi l’exécution du contrat alors qu’il s’est écoulé 6 mois depuis le mise en demeure et que le cocontractant n’a apporté aucune preuve de la fin du travail dissimulé.
En l’absence d’autre précision, cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2014.
Fraude aux prestations sociales – Sanctions pénales
Le régimes des sanctions pénales encourues en cas de fraude aux prestations sociales est revu dans un but de simplification.
La loi réduit le nombre de textes spéciaux sanctionnant une telle fraude et recentre le régime de leurs sanctions sur deux articles du code pénal :
- en cas de fraude aux prestations (Article 441-6 modifié du code pénal) ;
- en cas d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale ou chargé d’une mission de service public (Article 313-2 modifié du code pénal).
Les dispositifs de sanctions administratives, les pénalités sont maintenus, particulièrement en cas :
- d’indication erronée sur les attestations de salaires, fausse déclaration sur les circonstances d’un accident … ;
- d’agissements visant à obtenir ou à tente de faire obtenir le versement indu de prestations familiales ou vieillesse.
Désormais, le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public ou encore une personne publique une allocation, un prestation, le paiement ou un avantage indu sera sanctionné par :
- 2 ans d’emprisonnement ;
- et 30 000 € d’amende.
Les peines seront portés à 7 ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende (circonstance aggravante) lorsque l’escroquerie sera réalisée au préjudice des organismes précités pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu.
Conséquences sur les allocation versées par l’assurance chômage.
Les dispositifs du code du travail prévoyant des peines spécifiques en cas de fraude aux prestations sociales sont revues. Celle prévue pour la personne coupable de fraudes ou fausses déclarations pour obtenir ou tente de faire obtenir des indemnités par suite d’intempéries est supprimée.
Les peines applicables seront désormais celles prévues en matière pénale. Il en est ainsi en cas de fraude ou d’escroquerie pour obtenir :
- les allocations destinées à assurer un revenu de remplacement aux demandeurs d’emploi : allocations d’assurance chômage, y compris la prime forfaitaire accordée au bénéficiaire d’une allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle ;
- les allocations destinés au reclassement ou à ma reconversion professionnelle ;
- l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.