C’est le principe qui vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2013 (Chambre commerciale – n°12-21.799). Dans cette affaire, une société mixte ayant pour activités, l’expertise comptable et le commissariat aux comptes avait été mise en redressement judiciaire le 21 avril 2009, puis en liquidation le 9 juin 2009.

Le 30 août 2010, le liquidateur demandait l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société à une filiale de celle-ci, exerçant la même activité.

La Cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 2 mai 2012, avait déclaré régulière la procédure au motif que l’extension d’une procédure collective pour confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale n’obéissant pas aux conditions d’ouverture prévues par l’article L 621-1 du Code de commerce, le tribunal n’avait pas l’obligation de convoquer le président de l’Ordre des Experts-Comptables et le président de la Compagnie des Commissaires aux Comptes ou de recueillir leurs observations, ceux ci exerçant déjà les fonctions de contrôleurs dans la procédure collective ouverte contre la société mère.

La Cour de cassation a censuré les juges du fond, considérant qu’il résulte des articles L 621-1, alinéa 2, et L 621-2, alinéa 2, du Code de commerce que le tribunal ne peut se prononcer sur l’extension d’une procédure collective qu’après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur visé par cette extension.