Les dommages-intérêts dus à raison d’une licenciement sans cause réelle et sérieuse, intervenu avant l’ouverture d’une sauvegarde, ne sont pas garantis par l’AGS, même si le mandataire judiciaire justifie de l’insuffisance des fonds disponibles, l’article L 3253-8 du Code du travail, disposant, qu’en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de l’entreprise, laquelle n’est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de rupture intervenues pendant la période d’observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde.

C’est une telle surprise de voir la Chambre sociales de la Cour de cassation affirmer que toute demande de prise en charge adressée à l’AGS ne doit pas nécessairement être accueillie que ce constat est, à lui tout seul, un objet de commentaire. En effet, les outrances de la jurisprudence « sociale » en la matière sont telles que la malheureuse AGS doit, en dépit de la lettre claire de l’article L 3253-8 du Code du travail, supporter différentes créances étrangères à l’exécution du contrat de travail, les plaideurs n’hésitant plus, sur la foi de cet axiome prétorien selon lequel « L’AGS doit payer », à formuler les demandes plus plus audacieuse (pour une critique de ces outrances, cf. « L’AGS et le droit martyrisés par la Chambre social : Bull. Joly Sociétés, 2009, editorial, p 221 »).

De fait, il fallait ne pas manquer d’audace et miser sur un forçage toujours plus brutal de la loi pour oser soutenir que l’AGS devrait garantir des dommages-intérêts dus à raison d’un licenciement intervenu avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. La lettre de la loi est si claire qu’une telle prétention aurait mérité une volée de bois verts administrée à l’impudent directeur salarié osant la formuler au mépris des prévisions de l’article L 3253-8 du Code du travail (C trav. art. L 143-11-1, al. 2 anc.), dont le simple lecture suffisait à la condamner, cet article précisant que, en ce cas de sauvegarde, seules sont garanties les créances résultant de rupture intervenues en période d’observation ou dans le mois du jugement d’arrêté du plan, ce qui n’est évidemment pas le cas à l’ouverture de la procédure. La Cour de cassation redresse cette erreur de non seulement contraire à la lettre des textes mais aussi incompatible avec la nature de la sauvegarde, procédure réservée à une entreprise n’ayant pas cessé ses paiements, ce qui ne serait pas le cas d’un employeur qui ne serait pas en mesure de faire face à une créance de dommages-intérêts exigible.

Force reste donc à la loi et l’on s’en réjouira, même si l’on peut que déplorer qu’il faille aller jusque devant la Cour de cassation pour entendre de telles évidences. C’est la preuve qu’à cette loterie qui consiste à solliciter la garantie de l’AGS les plaideurs impudents, enhardis par trop de décisions aberrantes, misent sur le préjugé favorable qu’il pensent inspirer au juge pour voir accueillies leurs prétention les plus extravagantes. Fort heureusement, il arrive que cette martingale fasse long feu et que l’on applique la règle de droit, même lorsqu’elle donne raison à l’AGS…