- Redressement judiciaire, plan de cession, transfert de la charge des sûretés :
Le transfert du fonds de commerce, grevé de sûreté mobilières spéciales, au cessionnaire emporte l’obligation pour l’acquéreur de s’acquitter des échéances restant dues sur un prêt, même si la reprise du prêt n’a pas été souhaitée par ce dernier et ne figure pas dans son coffre. Cf L.642-12, alinéa et cessation commercial du 30 oct 2012.
- Ouverture de la procédure collective sur saisine d’office du Tribunal :
La faculté du Tribunal de commerce de se saisir d’office (L.631-5 du Code de commerce) en vue de l’ouverture d’une procédure collective est déclarée contraire à la constitution, par une décision du Conseil Constitutionnel du 07 déc 2012 (N°2012-286 QPC, JO 08/12/2012), à compter du 08 déc 2012.
- Cession de gré à gré de droits immobiliers : date de transferts de propriété :
La cession de gré à gré de droits immobiliers compris dans l’actif de la liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge commissaire l’ayant autorisée. Cependant, le transfert de la titularité des droits ne s’opère qu’à la date de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente.
- Bien commun des époux et répartition du prix de vente .
Le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l’actif de la liquidation judiciaire, même s’il s’agit de bien communs. Les droits de chaque époux sur l’actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant la procédure de liquidation.
- Confidentialité du PLAN de sauvegarde ou de redressement
Radiation d’office les mentions relatives aux décisions visées à l’article R123-122 du Code de commerce dans une délai de 3 ans à compter de leur arrêté (sauvegarde) et de 5 ans pour un plan de redressement. (Décret N°2011-1836 du 7 dec 2011(JO 09/12/2011))
- Arrêt des poursuites individuelles :
L’interdiction des poursuites individuelles ne s’applique qu’aux instances diligentées CONTRE le débiteur et non aux instances engagées par lui avant le jugement d’ouverture.
Article L.621-40 : le texte
– Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieur audit jugement et tendant :
1. A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
2. A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquences suspendu.
Une fin de non recevoir d’ordre public qui doit être soulevé d’office (Arrêt cambre commerciale de la cour de cassation du 12 janvier 2010).
- Contrat en cours
La liquidation judiciaire n’entraîne pas la résiliation de plein pot du contrat de crédit-bail. cass.com.17/02/2009
- La liquidation judiciaire et cession des actifs
Le polliciant évincé dans la cession d’actif, n’a pas qualité pour contester la décision du juge commissaire qui en préfère un autre que lui.
- Plan de cession
Lorsque la cession du fonds de commerce grevé d’un nantissement garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour un permettre le financement, est ordonnée par le jugement ayant arrêté le plan de cession, cette cession opère transmission de plain droit au cessionnaire de la charge de sûreté qui n’est pas perdue et le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelques mains qu’il passe.
- Voies de recours – Appel – Décision susceptibles – Jugement arrêtant un plan de cession – Qualité pour le former – Candidat évincé (non)
Au termes de l’article L.661-6 du code de commerce, dans le cas d’une décision arrêtant un plan de cession, le candidat évincé n’ayant pas la qualité de partie, celui-ci ne peut ni interjeter appel du jugement arrêtant la plan de cession au profit d’un autre candidat, ni formuler de demande tendant à l’annulation de ce jugement. Le candidat évincé est seulement recevable en son intervention accessoire visant la conservation de ses droits, au soutien des prétentions de la société cédée.
En l’espèce, les demandes du candidat évincé doivent être rejetées dès lors que celui-ci ne s’associe pas à la demande formée par la société cédée et de réitère pas son offre, alors qu’aux termes des dispositions de l’article L.642-3 du Code de commerce, en cas d’appel de cette décision, le cessionnaire est toujours tenu de son offre.
- Opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité et procédure collective
Le débiteur peut opposer la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectué en application de l’article L. du Code de commerce, avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire.