Maintien des concours bancaires en cas d’ouverture d’un redressement judiciaire
Cour de Cassation, Chambre commerciale arrêt n°12-17.203 du 4 juin 2013

La société X étant en redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire désigné  ayant une mission d’assistance ; a exigé de lala banque la poursuite d’une convention de compte courant sous la double signature du débiteur et de la sienne, ès qualités

La banque a refusé et faisait valoir qu’il appartenait à l’administrateur judiciaire de mettre en place les mesures nécessaires dans le cadre de l’organisation de l’entreprise afin que le débiteur ne puisse émettre un chèque qu’avec son autorisation, mais qu’il ne pouvait lui imposer l’usage de chèques portant la double signature.

Devant le refus de la banque, l’administrateur  et  la société débitrice ont saisi le juge-commissaire ; la débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, l’instance a été reprise par le liquidateur judiciaire

Les juges ont rejeté les arguments de la banque La Cour d’Appel a  confirmé, pour la période courant jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire, l’injonction de maintenir le compte courant ouvert au nom de la société débitrice, ce compte devant fonctionner sous la double signature

La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par la banque

Elle relève que l’administrateur s’étant vu confier une mission d’assistance sans aucune restriction, la cour d’appel en a justement déduit que cette mission emportait obligation pour ce dernier d’assister la société débitrice dans tous les actes de gestion au nombre desquels figure le fonctionnement des comptes bancaires sous leur double signature

En application des dispositions de l’article L. 622-13 et L. 631-14 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale, ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, C’est à juste titre que la cour d’appel a retenu, que ces dispositions interdisent à la banque d’opposer à l’administrateur qui entend poursuivre la convention d’ouverture de compte, des prétextes tirés d’une impossibilité organisationnelle, prétextes dissimulant la volonté de la banque de cesser tout concours avec une entreprise placée en redressement judiciaire

 

Charge de la preuve du bordereau de rétractation en matière de prêt
Cour de Cassation 1re Chambre Civile, arrêt du 16 janvier 2003 n°12-44-122

Un établissement de crédit consent un prêt personnel à un particulier d’un montant de plusieurs milliers d’euros. Se prévalant de la déchéance du terme, il fait assigner l’emprunteuse en paiement du solde de ce prêt et obtient sa condamnation avec intérêts au taux conventionnel.

L’emprunteur arguait que la simple mention d’un contrat ne suffit pas à rapporter la preuve de la remise par le prêteur, d’un bordereau de rétractation joint à l’offre de prêt.

La Cour de Cassation  précise que la reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, laisse présumer la remise effective de celui-ci. Faute pour elle de rapporter la preuve de l’absence de remise du bordereau ou à défaut de son caractère irrégulier, l’emprunteur ne peut se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Défaut de publication au RCS de la démission d’un dirigeant
Cour d’Appel de Paris, arrêt du 12 février 2013 n°12-15937

Si la démission d’un gérant n’a pas été publiée au RCS , celui-ci demeure dirigeant de droit et peut être condamné à une interdiction de gérer au titre de manquements intervenus alors qu’il s’était retiré de la vie sociale.

Ultérieurement à la démission de la a gérante d’une société, démission non publiée au RCS en l’absence de demande, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte .Le tribunal prononce à l’encontre de la gérante toujours inscrite au RCS une interdiction de gérer aux motifs d’une absence de  de tenue d’une comptabilité régulière et de la déclaration de cessation de paiements dans les 45 jours .

La gérante démissionnaire soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de la gestion des affaires sociales menées postérieurement à sa démission.

La  Cour d’appel relève qu’en l’absence d’accomplissement des formalités de publicité légales, la gérante démissionnaire a toujours la qualité de gérante de droit à l’ouverture de la procédure collective.

Impossibilité de revenir sur une décision d’associés
Cour de Cassation Chambre commerciale, arrêt du 19mars 2013 n°11-23.155

Les associés majoritaires ne peuvent décider l’annulation d’une décision prise à l’unanimité lors d’une assemblée précédente, si cette décision a reçu un commencement d’exécution. La Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’Appel qui avait fait droit à la demande des associés minoritaires :elle constate que la vente de l’actif  intervenue entre la première et seconde assemblée constitue un commencement d’exécution des décisions adoptées lors de la première assemblée générale et rend leur remise en cause impossible .

 

Demande de restitution de fonds
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, arrêt du 22 mai 2013 n°11-23-31

La société X, exerçant l’activité d’agence de voyages, avait  souscrit le 1er mai 1995 un contrat qui l’habilitait à vendre des billets d’avion pour le compte notamment de plusieurs compagnies aériennes

La société X ayant  été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, 30 octobre 2008 et 26 mars 2009 les compagnies aériennes ont saisi le juge-commissaire d’une demande en restitution des sommes versées à la société débitrice au titre des billets émis pour leur compte durant la période du 1er septembre au 21 octobre 2008

Les  compagnies aériennes font grief à la Cour d’Appel d’avoir rejeté leur requête en revendication.

La Cour de Cassation rappelle qu’une demande de restitution de fonds ne peut être  formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur. C’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que les créances litigieuses étaient soumises à déclaration et rejeté les requêtes en revendication.

 

Contrat de travail du gérant
Cour de Cassation chambre commerciale, arrêt du 14 mars 2013 n°12-12.649

Le gérant d’une société de négoce ne peut valablement être titulaire d’un contrat de travail en qualité de directeur commercial au sein de la même société, les tâches inhérentes aux deux fonctions n’étant pas techniquement distinctes

La Cour de Cassation précise que «  si en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, la production d’un écrit ne suffit pas à créer une telle apparence lorsqu’il s’agit d’un mandataire social » Il appartient donc à la partie qui invoque le caractère fictif du contrat de travail d’en rapporter la preuve.