« … le délai de deux mois pour former un recours en révision institué par l’article 596 du Code du procédure civile confère au débiteur un temps pour obtenir judiciairement la désignation d’un mandataire ad hoc en vue d’introduire un recours à l’encontre du jugement d’ouverture de la procédure collective, et n’atteint pas dans sa substance même son droit d’accès à un tribunal ».

Rendu à propos d’un recours en révision dans une affaire soumise à la loi du 25 janvier 1985, cet arrêt rappelle que l’article 6 § 1 de la CEDH n’interdit pas les restrictions au droit d’agir en justice, dès lors que le droits d’accès à un tribunal n’est pas atteint dans sa substance même.

Dans cette affaire, une SCI reprochait à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 6 § 1 de la CEDH en déclarant irrecevable son recours en révision contre le jugement prononçant sa liquidation judiciaire au motif qu’elle n’avait pas obtenu dans le délai de recours la désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc pour la représenter. La SCI se prévalait de l’arrêt de la CEDH du 8 mars 2007 qui a considéré que la brièveté du délai de 10 jours pour former appel du jugement de liquidation judiciaire constitue une atteinte au droit d’accès au tribunal. Le délai de 10 jours était effectivement trop court pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc dans la mesure où la Cour de cassation avait décidé que, bien que privé de son pouvoir de représentation, le dirigeant de la société de liquidation demeurait habilité à recevoir la notification du jugement de liquidation faisant courir le délai d’appel.

A propos du recours en révision contre le jugement de liquidation judiciaire de la SCI, la Cour de cassation estime que le délai de deux mois pour exercer recours, dont le point de départ est la connaissance de la cause de révision est suffisant pour obtenir judiciairement la désignation d’un mandataire ad hoc. La restriction à l’exercice du recours en révision ne constitue donc pas, selon la Cour de cassation, une atteinte à la substance même du droit d’accès au tribunal de la SCI.

La loi de sauvegarde des entreprises en difficulté a mis fin à cette source de contentieux en décidant, à l’article L 641-9, II du Code de commerce, que « Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire, le demeurent, sauf disposition contraire des statuts, ou décision de l’assemblée générale… »