Pour prononcer la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire le Cour d’appel doit apprécier, au jour où elle statue, l’inexécution des obligations du plan et l’état de cessation des paiements.
Dans la législation antérieure à la loi de sauvegarde en cas de résolution d’un plan de continuation, par suite d’inexécution, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intervenait indépendamment du constat de l’état de cessation des paiements. La nouvelle architecture du texte est plus pragmatique et tire les leçons des difficultés posées par l’application des dispositions de l’article L 621-82 du Code de commerce. Les deux branches de l’alternative sont la très théorique résolution du plan sans état de cessation des paiements ou, si celle-ci est caractérisée, la possibilité d’ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l’espèce, la société débitrice bénéficiait d’un plan de redressement pas voie de continuation arrêté le 20 janvier 1999. En novembre 2004 le commissaire à l’exécution du plan (CEP) a demandé la résolution, pour absence de paiement d’un dividende échu, et le 7 mars 2007 le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une liquidation judiciaire.
A la lecture des moyens du pourvoi il apparaissait que l’entreprise s’était acquittée du paiement des dividendes et s’était mise à jour du paiement de ses charges courantes, avec des justificatifs probants, entre le jugement et l’arrêt d’appel.
C’est donc logiquement que la Cour de cassation rappelle le régime applicable sous l’empire des textes nouveaux. Pour prononcer la liquidation judiciaire concomitamment à la résolution du plan il faut apprécier si le débiteur est en état de cessation des paiements non seulement au cours de l’exécution du plan mais également au jour où elle statue.
Sur le plan pratique il appartient au CEP de déterminer si la difficulté qui empêche le respect du plan est ponctuelle ou pas. Dans le premier cas c’est une modification du plan qui paraît devoir être privilégiée. Mais, dans la conjoncture, un tel diagnostic relève de la divination.