Les dirigeants de sociétés, cautions sur leur patrimoine au profit de créanciers de leur entreprise et qui ne peuvent faire face à leurs engagements, peuvent recourir à la procédure de surendettement.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir. Le dirigeant qui, de bonne foi, s’est porté caution pour sa société, peut également bénéficier de la procédure de surendettement et de rétablissement personnel, si celui-ci ne peut faire face à son engagement (C. cons., art. L 330-1).
ll est prévu que la clôture par le juge d’une procédure de surendettement pour insuffisance d’actif, entraîne l’effacement de la dette résultant d’un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société (C. cons., art. L 332-9). En conséquence, le dirigeant qui s’est porté caution de son entreprise pourra bénéficier de la procédure de surendettement et ce, même si son cautionnement est considéré comme professionnel.
Remarque : La commission de surendettement est dans tous les cas, le passage obligé des procédures de surendettement, qu’il s’agisse :
- d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Effacement partiel de la dette de caution
ll est intéressant de citer un jugement du Tribunal d’Instance de Lons le Saunier (05/12/2013) : après avoir constaté le surendettement du dirigeant-caution et évalué la capacité réelle de remboursement du débiteur, le tribunal :
- a établi un plan de redressement (ou plan de règlement) d’une durée de 72 mois, sans intérêts et ce, conformément à l’article L 331-7-1 du code de la consommation ;
- a prononcé l’effacement partiel de la dette, a l’issue du plan de remboursement établi.
En l’espèce, la dette de la banque à l’encontre du dirigeant-caution s’élevait à 141 857 €. L’effacement partiel a été fixé à 134 225 € en fin de plan, et ledit plan de règlement arrêté à 72 mensualités de 106 € chacune. Il n’y a pas eu d’appel de cette décision.
Jurisprudence liée
- La loi 2008-776 du 4 aout 2008 de modernisation de l’économie qui étend au dirigeant caution, la possibilité de se prévaloir de la procédure de traitement de surendettement est d’application immédiate (Cass. 2e civ., 2 décembre 2010, n° 09-67503).
- C’est au jour où l’engagement de caution a été contracté qu’il faut apprécier le caractère professionnel de la dette née d’un cautionnement (Cass, 2e civ., 19 novembre 2009, n° 08-18500).
- Le gérant d’une société commerciale est exclu du régime des procédures collectives mais a droit à la procédure de surendettement des particuliers (Cass, 2e civ., 21 janvier 2010, n° 08-19984).
- Les associés gérants d’une SNC ont, de droit, la qualité de commerçant et relèvent des procédures collectives. lls ne peuvent en conséquence saisir la commission de surendettement (Cass, 2e civ., 5 décembre 2013, n° 11-280.92)
- A été considéré comme dette non professionnelle et admis à une procédure de traitement de surendettement, le passif constitué d’un engagement de caution d’un président directeur général et principal actionnaire donné pour les créances de sa société (Cass, 2e civ.,13 mars 2008, n° 06-20456).
Habitation principale et surendettement
L’article L 330-1 -al 1er du code de la consommation précise que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci, à la date du dépôt du dossier de surendettement, soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et a échoir, n’exclut pas la situation de surendettement.
La loi, comme la jurisprudence, protègent l’habitation principale du débiteur-caution en surendettement, de bonne foi, afin d’éviter que celui-ci ne se retrouve sans domicile.
Insaisissabilité légale de la résidence principale du professionnel par les créanciers professionnels
L’article 206 de la loi du 6 août 2015, dite Loi Macron, a modifié les articles L 526-1 , L 526-2 et L 526-3 du code de commerce relatifs à l’insaisissabilité de la résidence principale du professionnel individuel par les créanciers professionnels.
Par dérogation aux articles 2284 et 2235 du code civil, la résidence principale d’un professionnel individuel exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale est désormais de droit, insaisissable par les créanciers professionnels concernant son activité professionnelle, sans qu’une déclaration notariée ne soit nécessaires.
Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. Là encore, la volonté du législateur est de protéger l’habitation principale du professionnel.
Caution disproportionnée
La loi du 1er août 2003, dite Loi Dutreil, permet a toute caution personne physique qui s’est engagée auprès de créanciers professionnels, d’invoquer la disproportion entre le montant de son engagement et ses capacités financières.
La cour de cassation a bien précisé :
- que la mesure de protection bénéficie au dirigeant personne physique d’une société
- qu’en présence d’un cautionnement disproportionné, la caution personne physique est totalement déchargée de son obligation et pas seulement de la partie qui excède ses possibilités.
En clair, la sanction pour le créancier est l’impossibilité de se prévaloir du cautionnement et la nullité de la caution.
Remarque : Bien appliquée, la règle de disproportion devrait éviter de recourir à la procédure de surendettement.