En cas de difficultés, le professionnel libéral peut prétendre :
• au mandat ad hoc,
• à une conciliation,
• à une sauvegarde,
• à un redressement judiciaire,
• à une liquidation judiciaire,
• à une procédure de rétablissement professionnel.
ll se voit donc appliquer les règles du livre VI du code de commerce (1). Toutefois, le professionnel libéral, comme les personnes morales de droit privé non commerçantes, relèvent de la compétence du tribunal de grande instance et non du tribunal de commerce.
Remarque : les sociétés d’expertise comptable et de commissariat aux comptes qui exercent sous la forme commerciale (SA, SAS, SARL…) et qui sont immatriculées de ce fait au registre du commerce, relèvent du tribunal de commerce.
Convocation devant le président (2)
La procédure de convocation devant le président du TGI, ou son délégué, est désormais prévue pour les entreprises qui relèvent du TGI, depuis l’ordonnance du 12 mars 2014 ayant créé l’article L 611-2-1 du code de commerce.
Le président entendra le chef d’entreprise s’expliquer sur ses difficultés et sur ses solutions de redressement. Le magistrat informera le dirigeant sur les possibilités qui lui sont offertes : mandat ad hoc (3), conciliation ou procédure de sauvegarde ou constatera que l’entreprise est en cessation de paiement et qu’un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire doit être engagé.
Cette procédure de convocation est confidentielle.
Le président du tribunal informe l’ordre ou l’autorité compétente dont relevé l’intéressé, par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l’activité du professionnel qui ont été portées à sa connaissance (C.com., art.art.R611-10-1).
Le président de l’ordre ou de l’autorité compétente est alors invité à faire connaitre au président du tribunal, les suites données à cette information, dans le délai d’un mois.
Par exception, il est prévu que, lorsque la personne concernée est avocat, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, ou officier public ou ministériel, le président du tribunal se contente de communiquer à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente dont elle relève, les informations dont il a connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière ou patrimoniale du débiteur. (C. com, art. L 611-2-1 al 2 et R 61 1- 10-1).
Procédures amiables et collectives – spécificités
Conciliation
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, la décision d’ouverture de conciliation est communiquée à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente dont le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d’appel de la part du ministère public. (C. com., art. L 611-6 al. 3). Lors de l’homologation de l’accord, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente doit être entendu (C. com., art. L 611-9)
Sauvegarde (4)
La sauvegarde est naturellement applicable à toute profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé (C. com., art. L 620-2).
La désignation de l’ordre ou de l’autorité dont relève le professionnel doit être indiquée, lors de la demande d’ouverture (C. com., art. R 621-1 -10).
Le tribunal statue après avoir entendu ou appelé l’ordre ou l’autorité compétente qui doit faire connaitre la personne habilitée à le représenter. À défaut, le représentant légal exerce cette fonction (C. com., art. L 621-1 et R 662-11).
Redressement judiciaire
La procédure de redressement judiciaire est naturellement applicable à toute profession libérale, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
Rappelons que cette procédure est ouverte par obligation, dès lors que le professionnel libéral est en cessation de paiements depuis plus de 45 jours (5).
La procédure de redressement judiciaire est également applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, ainsi qu’à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. (C. com., art. L 631-3.al.1er).
Lorsqu’un professionnel libéral soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation de paiement, le tribunal peut être saisi, dans le délai d’un an à compter de la date du décès, sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur (C.com., art.L631-3,al2).
Liquidation judiciaire
La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute profession libérale.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l’ouverture de la procédure, le représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d’exercer es actes de la profession. Ce représentant peut déléguer cette mission a l’un des membres de la profession, en activité ou retraité.
Le représentant de la profession reçoit une rémunération pour l’accomplissement des actes de la profession (C. com., art. R 641-36).
Les rémunérations ou subsides prévus à l’article L 631-11 sont fixés par le juge commissaire après avis du liquidateur et de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Procédure de rétablissement professionnel (6)
Elle est ouverte à tout professionnel libéral personne physique, dès lors que l’actif déclaré est inférieur à 5 000 €, et que toutes les conditions d’ouverture sont réunies (C. com., art. 645-1).
Procédure de surendettement
Le professionnel libéral relève du champ d`application des procédures collectives et ne peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
En revanche, son conjoint peut relever de la procédure de surendettement (7).
Interdiction de gérer et faillite personnelle
L’interdiction de gérer et la faillite personnelle sont applicables lors d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire :
• aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et a toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ;
• aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
• aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies ci-dessus.
À noter toutefois que la faillite personnelle et l’interdiction de gérer ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires (C. com., art. L 653-1). Par contre, aucune exception n’est prévue en leur faveur en matière de banqueroute…
Extension de procédure
L’extension d’une procédure collective pour confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale ne peut être engagée qu’après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, le professionnel relève (8),
conformément aux dispositions des articles L 621-1 et suivants et R 621-1 et suivants du code de commerce.
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1 .Voir M. Di Martino, « Les différentes procédures ouvertes aux entreprises en difficulté », RFC ri » 481, novembre 2014, p. 20.
2. Pour plus de détails sur cette procédure, voir M. Di Martino, « Convocation devant le Président du tribunal de commerce ou le droit d’alerte du Président du tribunal de commerce », RFC n° 483, janvier 2015, p. 49.
3. Voir M. Di Martino, « Le mandat ad hoc“, RFC n » 491, octobre 2015, p. 17.
4. Pour plus de détails sur cette procédure, voir M.Di Martino, “Les arguments en faveur d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire pour restructurer efficacement une entreprise en difficulté », RFC n » 485, mars 2015, p. 6.
5 .Pour plus de détails sur cette procédure, voir JF Vergracht, « Importance de la date de cessation des paiements dans les procédures collectives », RFC n° 481, novembre 2014, p. 24.
6. Voir M.Martin, ‘’ Le rétablissement professionnel : nouvelle procédure de liquidation, sans liquidation,, RFC n°477, juin 2014.p.9.
7.Sur la procédure de surendettement, voir M.Di Martino, Caution du dirigeant et commission de surendettement, RFC n°496, mars 2016,p.40.
8. Cass., com., 5 novembre 2013, n°12-21799.